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CIR (Crédit d'Impôt Recherche) : délai de prescription

  • francoisbiquillon
  • 16 févr.
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 17 févr.

Quel est le délai de prescription de l'administration fiscale pour une demande de crédit d'impôt recherche ?

Voici un point de clarification important à propos des délais de prescription applicables au Crédit d’Impôt Recherche (CIR), afin de distinguer :
  1. Le délai de reprise (ou droit de contrôle) de l’Administration fiscale, qui lui permet de rectifier l’impôt (y compris le CIR) dans un certain laps de temps.

  2. Le délai de réclamation (ou droit pour le contribuable de demander restitution ou dégrèvement), qui fixe la durée pendant laquelle le contribuable peut contester ou réclamer un crédit, un trop-perçu, etc.


Ces deux délais poursuivent des finalités différentes et obéissent à des règles distinctes dans le Livre des procédures fiscales (LPF).

1. Le délai de reprise de l’Administration fiscale (droit de contrôle)

  • Base légale : Art. L. 169 et suivants du LPF (délai général de 3 ans), complétés par l’Art. L. 80 C pour les crédits d’impôt.

  • Objet : Permet à l’Administration de procéder à un contrôle fiscal et à un éventuel redressement (ou « reprise »).

  • Durée : En principe, 3 ans à compter de l’année qui suit celle du fait générateur ou du dépôt de la déclaration (31 décembre N+3 ou N+4, selon le cas).

  • Particularité CIR : le délai peut être prolongé (délai « glissant ») lorsque le crédit est reporté sur plusieurs années ou remboursé à une date ultérieure.

    • Ex. : Si le CIR est remboursé en N+2, le point de départ peut être la date du remboursement effectif (Art. L. 80 C), permettant à l’Administration d’exercer son contrôle jusqu’à la fin de la 3ᵉ année suivant ce remboursement.

Conclusion : Ce délai de reprise concerne l’Administration. Il ne se confond pas avec le délai dont dispose l’entreprise pour formuler une demande de restitution ou une réclamation.

2. Le délai de réclamation du contribuable (demande de restitution ou « réclamation contentieuse »)

  • Base légale : Art. R. 196-1 du LPF.

  • Objet : Permet au contribuable de demander à l’Administration fiscale un dégrèvement, une restitution ou une réclamation (par exemple, pour un crédit d’impôt non demandé ou insuffisamment pris en compte, ou pour contester un impôt payé à tort).

  • Durée : De manière générale, pour l’IS (ou l’IR) payé au titre de l’année N, la réclamation doit être introduite jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle :

    • du versement de l’impôt,

    • ou de la mise en recouvrement de l’avis d’imposition,

    • ou de l’événement qui motive la réclamation.

Application concrète pour le CIR

Lorsque la société a payé son IS (ou a déclaré son solde d’IS) à une date donnée, c’est à compter de cette date que se calcule le délai de réclamation de 2 ans (Art. R. 196-1).

  • Exemple : Une entreprise clôture son exercice au 31 décembre 2022.

    • Elle dépose son relevé de solde et s’acquitte de l’IS au printemps 2023 (par ex. mai 2023).

    • Le point de départ du délai de réclamation sera alors l’année 2023 (celle du versement).

    • Fin du délai de réclamation : 31 décembre 2025 (la fin de la deuxième année qui suit 2023).

Ainsi, si la société souhaite demander une restitution (ou formuler un recours suite à un calcul erroné, un oubli, etc.), elle doit le faire avant le 31 décembre 2025. Passé cette date, elle sera en principe forclose, sauf cas particuliers (griefs dits « permanents », etc.) peu fréquents.

Point clé : Ce délai de 2 ans pour déposer une réclamation n’est pas prolongé par la règle du « délai glissant » de l’Art. L. 80 C qui, lui, protège uniquement le droit de contrôle de l’Administration.

3. Synthèse : deux délais, deux régimes

  1. Délai de reprise de l’Administration fiscale (3 ans, potentiellement prolongé pour le CIR)

    • Vise la possibilité pour le fisc de contrôler et redresser.

    • Point de départ : dépôt de la déclaration, ou année de l’imputation/remboursement du CIR.

  2. Délai de réclamation du contribuable (2 ans)

    • Vise la possibilité pour l’entreprise de faire une réclamation, une demande de restitution ou de dégrèvement (dont la demande de CIR est considérée par la jurisprudence comme une réclamation).

    • Point de départ : paiement de l’impôt ou événement générateur (relevé de solde, etc.).

En pratique, la confusion naît parce que beaucoup de professionnels évoquent principalement le délai de reprise pour expliquer jusqu’à quand l’Administration peut remettre en cause le CIR. Mais cela ne signifie pas que le contribuable dispose du même laps de temps pour formuler ou modifier sa propre demande de crédit d’impôt. Il est lié, lui, par le délai de réclamation (2 ans).

4. Conclusion pratique

  • Lorsqu’une société veut introduire une demande de CIR après coup ou rectifier un CIR sous-évalué dans une déclaration précédente (ce qui s’apparente à une réclamation contentieuse) :

    • Elle doit respecter le délai de l’art. R. 196-1 du LPF, soit, en général, jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant le versement de l’impôt auquel ce crédit se rattache.

  • L’Administration, de son côté, peut contrôler la déclaration et le crédit d’impôt pendant un délai pouvant aller au-delà de ces 2 ans (3 ans ou plus selon l’imputation ou le remboursement effectif).

Autrement dit, le délai « glissant » de contrôle (Art. L. 80 C) ne crée pas un délai supplémentaire dont le contribuable pourrait bénéficier pour introduire une demande de CIR. Il s’agit d’une prérogative donnée à l’Administration pour exercer son droit de reprise, et non d’une extension du délai de réclamation du contribuable.

 
 
 

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